Depuis son indépendance, Haïti a connu une succession quasi continue de constitutions. Contrairement à notre grand voisin, les États-Unis, qui procèdent à des amendements de leur Constitution, Haïti a choisi d’en changer régulièrement. En 221 ans, nous avons ainsi expérimenté 21 constitutions différentes. À l’exception de la première Constitution du 20 mai 1805, de celle de mai 1811 et de celle du 17 septembre 1849, amendée en 1859 et 1860, toutes les trois impériales (la constitution impériale de Jacques Ier, la constitution impériale d’Henry Ier et la constitution impériale de Faustin Ier), les autres constitutions haïtiennes se classifient principalement en deux tendances : libérale et présidentialiste.
Une course constitutionnelle
Pour le 19ème siècle seulement, on en a connu 12, soient trois constitutions impériales comme précité ; 7 Présidentialistes, les Constitutions du 27 Décembre 1806, du 2 Juin 1816, du 15 Novembre 1846, du 06 Aout 1874, du 18 Décembre 1879 amendée en 1883, du 16 Décembre 1888 et du 9 Octobre 1889 ; et 2 Libérales, les Constitutions du 30 Décembre 1843 et du 14 Juin 1867. L’importance de la séparation entre constitution du 19ème siècle et du 20ème, est parce que celles du 19ème ont évolué dans le cadre d’un régime précis, un régime militaro-politique alors que celles du 20ème ont évoluées dans un cadre diffèrent, car à partir de 1918 jusqu’à date, les constitutions ont été élaborées dans le cadre d’un régime présidentiel à dominance civile.
Ainsi, au 19ème siècle, les Présidents militaires de la République s’établissaient généralement après avoir renversé le président leur précédant, des fois parce qu’ils voulaient changer la Constitution à leur avantage. Une fois au pouvoir, leur première reflexe était d’instaurer une Constitution, autour de leur personne, afin de mieux contrôler le pouvoir. Ce désordre causera l’élaboration d’une Constitution, quasiment à chaque présidence, car chacun veut se procurer le maximum de pouvoir afin de durer le maximum de temps d’où autant de constitution présidentialiste. Cette réalité ne s’arrêtera pas au 20ème siècle, bien au contraire. Cependant, la manière d’élaborer les constitutions ainsi que la méthode de prise et de contrôle du pouvoir diffèrera, car la présidence au 20ème siècle, sera à dominance civile, ce qui signifie que les présidents n’étaient pas des militaires à la tête de leurs division et alliés leur apportant un support afin de se saisir du palais, mais plutôt étaient à la merci des USA, qui au final, et ceci depuis le 28 Juillet 1914, choisissait celui qui allait diriger et jusqu’où il peut aller avec son pouvoir.
En ce sens, au 20ème siècle, nous avons eu 9 constitutions avec 6 constitutions libérales et 3 constitutions présidentialiste. La première remarque que l’on puisse faire ici c’est la différence vis-à-vis au siècle précèdent quant à la quantité de constitutions présidentialiste et constitutions libérales. En effet, comme dit plus haut, étant donné qu’au 20ème siècle le président devrait être enfin de compte accepté par les américains, c’était les américains le vrai chef et non le président lui-même, qui pouvait être remplace contre son gré. Aussi, pendant et après l’occupation américaine, l’armée haïtienne fut complètement redressée aux services du pays de l’oncle Sam et en ce sens, un général militaire ne pouvait plus donner libre cours à ses ambitions personnelles, comme auparavant. D’où les 6 constitutions libérales, soient, les constitutions du 12 Juin 1918, du 15 Juillet 1932, du 22 Novembre 1946 révisée le 1er Juillet 1949, du 25 Novembre 1950, du 19 Décembre 1957 et du 29 Mars 1987, amendée le 09 Mai 2011 ; et les 3 constitutions présidentialistes soient les constitutions du 2 Juin 1935, amendée en 1939 et le 11 Avril 1944, du 25 Mai 1964, amendée le 14 Janvier 1971, et du 27 Aout 1983.
Après l’assassinat de l’empereur Jacques Ier, le pays s’est scindé en deux entités. Christophe a consolidé son pouvoir personnel absolu dans la constitution de 1807, suivie par la loi constitutionnelle de 1811 établissant la royauté du Nord. De son côté, Pétion a introduit la constitution de 1816, la première constitution présidentialiste d’Haïti. Bien qu’elle ne soit pas aussi absolue que celle de Christophe, cette constitution rejette le régime d’assemblée instauré en 1806, rétablissant la prééminence du chef de l’État et institue la présidence à vie. La victoire du président Boyer (1818-1843) sur les forces nordiques après la mort de Christophe en 1820 permet l’extension de la constitution de 1816 à l’ensemble du pays, puis, à partir de 1821, à toute l’île d’Haïti.
Après la chute de Boyer, la constitution du 20 décembre 1843 est libérale et marque un tournant en tentant de limiter les tendances présidentialistes à travers une séparation des pouvoirs. La constitution du 15 novembre 1846 elle, tout en étant présidentialiste, modifie et intègre certains acquis de 1843 pour améliorer l’équilibre entre l’exécutif et le législatif. En 1849, l’empereur Faustin Ier établit une constitution impériale qui ne modifie pas la nature de l’État depuis 1816. Après la chute de l’empire, elle est amendée pour supprimer son caractère impérial, devenant une constitution présidentialiste, perpétuant ainsi les acquis depuis 1816. La constitution de 1867, quant à elle, introduit un mandat présidentiel réduit à quatre ans, non renouvelable immédiatement, ce qui la rend libérale. Cependant, les constitutions adoptées à la fin du siècle (6 août 1874, 18 décembre 1879, 16 décembre 1888 et 9 octobre 1889) sont toutes présidentialistes, avec des mandats de 6 ou 7 ans renouvelables immédiatement. Au 19ème siècle, la constitution de 1889 est la plus équilibrée, et l’une des plus longues constitutions du pays (29 ans), synthétisant les acquis constitutionnels du siècle. Cependant, malgré sa stabilité apparente, elle engendre une grande instabilité politique, conduisant à l’occupation américaine, encadrée par la constitution de 1918.
La constitution du 12 juin 1918, établie sous la supervision américaine, consolide la convention Haïtiano-américaine du 16 septembre 1915, tout comme celle du 15 juillet 1932, instaurée sous l’auspice de la politique du « Bon Voisinage » qui remplace la politique du « Big Dick ». Elles sont toutes deux libérales. Après la fin de l’occupation en 1934, le président Sténio Vincent instaure une nouvelle constitution présidentialiste le 2 juin 1935, amendée en 1939 et 1944 sous la présidence d’Élie Lescot. Cette constitution rompt avec les pratiques libérales de l’occupation américaine, rétablissant un pouvoir exécutif renforcé. Elle est remplacée par la constitution du 22 novembre 1946, amendée en 1949, qui est libérale malgré les tentatives du président Dumarsais Estimé de mettre en place une constitution présidentialiste. Sa tentative échoue, et la constitution du 25 novembre 1950, également libérale, prend le relais. La constitution du 19 décembre 1957 reste aussi libérale.
Zoom sur la constitution de 1935
Portons une attention particulière à la constitution du 2 Juin 1935, comme étant la première constitution d’après l’occupation américaine. La constitution du 2 Juin 1935 a été élaborée sous la présidence de Sténio Vincent. Dans cette constitution, nous avons affaire à un régime présidentiel car le président de la république à plein pouvoir et n’est qu’assisté par le corps législatif et judiciaire comme le dit le titre IV article 14. Le président de la république dans cette constitution, a le pouvoir de nommer 10 sénateurs lors des élections législatives, de nommer les juges de tous les tribunaux ainsi que les officiers du ministère public, de nommer le magistrat communal, de nommer et de révoquer les employés et fonctionnaires de l’état, de dissoudre le corps législatif, d’ajourner de deux mois les chambres du parlement, de prendre des décrets ayant forces de lois, de prendre l’initiative des lois concernant les dépenses publiques, d’agréer les membres du comité permanent de l’assemblée nationale, de commander les forces armées, d’exécuter et de faire observer les lois et la constitution, de convoquer le corps législatif en session extraordinaire, de reculer de trois mois les périodes des élections législatives, de déclarer la guerre et de faire la paix, de négocier les traités et conventions internationaux, d’emprunter au nom de l’état, de déclarer l’état de siège, d’exercer la direction suprême de la police de sécurité, d’accorder toute amnistie. Comme les articlent le prouvent, le pouvoir exécutif, tout comme l’est le président qui l’incarne, devient le plus puissant des pouvoirs, affichant par ailleurs une séparation rigide, c’est-à-dire pouvant dissoudre le parlement mais ne pouvant pas être renvoyer par le parlement. Malgré sa dérive autoritaire, cette constitution, en vertu de l’immensité du pouvoir qu’il confère aux présidents, permettra pourtant l’établissement des bases de la construction réelle de l’état haïtien pour la période de 1935 à 1957. En effet, avec autant de pouvoir, les présidents Sténio Vincent et Elie Lescot, ont lancé sans contre mesure, une grande période d’institutionnalisation de l’Etat Haïtien, dont la continuité sera assurée par le président Estimé et sera à son apogée sous Magloire, car sous lui, on connut le vrai âge d’or d’Haïti. En ce sens, il est important de rappeler que cette constitution, celle de 1935, a joué un rôle significatif, ayant permis de jeter les bases, dans cette période de développement systémique d’Haïti.
Les conséquences d’une transition constitutionnelle
Après cette période caractérisée par une phase de construction de l’état haïtien, une nouvelle phase politique voit l’adoption de la constitution présidentialiste du 25 mai 1964, qui instaure un régime autoritaire et dictatorial, réintroduisant la présidence à vie ainsi que la question de succession, des caractéristiques de la constitution présidentialiste de 1816. Cette constitution amendée en 1971, afin de faire passer la majorité à 18 ans dans l’objectif de faciliter la prise de pouvoir de Jean Claude Duvalier, Baby Doc, sera remplacée par celle du 27 août 1983, toujours présidentialiste, visant à rétablir une domination présidentielle autoritaire, mais mise en retrait dans la fin des années 1970 avec l’émergence de la démocratie et de la liberté d’expression.
Après la fin de la dictature, la constitution du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2011, est considérée comme la plus libérale de l’histoire du pays. Elle réduit le pouvoir présidentiel au minimum pour prévenir les dérives autoritaires et inaugure un nouveau régime démocratique, plaçant le pouvoir entre les mains du peuple, via le parlement. Mais au contraire, autant de liberté pose problème. Elle pourrait même être jugée excessivement libérale, compte tenu de son adaptation à l’environnement sociologique haïtien. En effet, elle limite considérablement le pouvoir présidentiel afin de prévenir toute dérive autoritaire et dictatoriale future, tout en accordant une prépondérance au parlement. C’est la première constitution démocratique de la patrie de Dessalines, cependant, son élaboration par voie référendaire semble avoir été prématurée. Le choix de cette constitution a été largement motivé par le désir de tourner la page de 29 ans de dictature, plutôt que par une volonté de préparer un avenir meilleur pour le pays. De 1935 à 1964, les constitutions, qu’elles soient libérales ou présidentialistes, – mais particulièrement celle de 1935 -, ont contribué à une certaine forme de construction de l’État haïtien. Cependant, depuis l’adoption de la constitution de 1987, nous assistons plutôt à une déconstruction de l’État haïtien. Il semble donc qu’un problème soit survenu entre 1964 et 1986, durant cette période de dictature. Les générations ayant hérité du pays en 1986 ont semblé ne pas avoir suffisamment pris en compte de leur tâche et ont principalement cherché à se distancier d’un régime présidentialiste, en partant du principe que la dictature était une dérive autoritaire d’une constitution présidentialiste. Cela a conduit à l’adoption d’une constitution trop libérale pour une société qui n’était pas encore prête, venant tout juste d’une situation où l’on faisait face à de sévères restrictions de droits et de libertés. Cette constitution, dictée par l’émotion, a conduit à un état de chaos, effondrée, voire pratiquement inexistantes en 2025. Comme le dit le proverbe Nou tap kouri pou lapli, nal tonbe larivyè.
Néanmoins, cette constitution dure depuis bien des temps et sa longévité peut être expliquée par trois facteurs. Premièrement, sa rigidité en matière de modification : les conditions nécessaires pour son amendement ou pour l’adoption d’une nouvelle constitution sont définies dans les articles 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3, 284.4 et le processus légal est long et complexe. Deuxièmement, son caractère démocratique, essentiel tant pour les Haïtiens que pour la communauté internationale, confère au peuple le pouvoir de choisir ses représentants par le biais d’élections. Cette dimension démocratique est perçue comme fondamentale et doit être préservée. Toute modification de la constitution pourrait être perçue comme une tentative de réduire ce caractère démocratique, suscitant des craintes de perte de démocratie. Enfin, le contexte politique depuis l’adoption de la constitution explique également sa longévité. Les crises successives, les coups d’État, les catastrophes naturelles, l’assassinat du président Moise Jovenel et les périodes de transition ont constamment retardé les discussions sur la modification de la constitution, voire les ont mises de côté, à l’exception à ce qu’il parait, de ce conseil présidentiel de transition.
L’histoire d’Haïti nous apprend que bien nombre de facteurs ont façonné l’échec de notre nation. Parmi eux, il y a les constitutions. Elles déterminent le mode de fonctionnement de l’état et dit comment sera le pays tout autant qu’elle sera en application à moins que l’on la viole, comme on le fait aujourd’hui depuis bien des années. Ce mois de Mai, normalement, devrait y avoir un référendum pour l’élaboration de la 22ème constitution. Apportera-t-elle le changement tant espéré ?













